A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
47. Constitue une déficience fonctionnelle majeure:
1°  la déficience visuelle grave: l’acuité visuelle de chaque oeil, après corrections au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4.00 dioptries, est d’au plus 6/21, ou le champ de vision de chaque oeil est inférieur à 60 degrés, dans les méridiens 180 degrés et 90 degrés, et, dans l’un ou l’autre cas, la personne est inapte à lire, à écrire ou à circuler dans un environnement familier;
2°  la déficience auditive grave: l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1989 de l’American National Standard Institute, à au moins 70 décibels, en conclusion aérienne, en moyenne sur les fréquences hertziennes 500, 1 000 ou 2 000;
3°  la déficience motrice, si elle entraîne des limitations significatives et persistantes pour l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes: perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique responsables de la motricité du corps;
4°  la déficience organique, si elle entraîne des limitations significatives et persistantes pour l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes: trouble ou anomalie des organes internes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien.
D. 344-2004, a. 47.